L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) peut instaurer un mécanisme de contre-visite médicale pour les congés de maladie de courte durée de ses employés. Cette possibilité ne constitue toutefois pas une autorisation sans limites. Dans un avis consultatif rendu à la mi-août 2026, le Médiateur du Royaume conditionne la mise en œuvre du dispositif au respect d’un ensemble de garanties juridiques, médicales et procédurales.
La position de l’Institution repose sur la recherche d’un équilibre entre deux impératifs. Un établissement public doit pouvoir vérifier la régularité des absences susceptibles d’affecter son fonctionnement et la continuité de ses missions. Cette prérogative ne peut cependant porter atteinte au secret médical, à la protection des données de santé, à la vie privée, à la dignité ou aux droits administratifs des employés.
L’OFPPT dispose ainsi d’une orientation favorable, accompagnée d’une feuille de route structurée autour de onze recommandations. Celles-ci concernent le fondement réglementaire du mécanisme, son champ d’application, les conditions de déclenchement du contrôle, l’indépendance du médecin contrôleur, la protection des informations médicales, les droits de l’employé et l’évaluation régulière du dispositif.
La contre-visite médicale bénéficie déjà d’un fondement explicite dans le secteur privé. L’article 271 du Code du travail autorise l’employeur à faire procéder, à ses frais, à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix pendant la période couverte par le certificat médical. Cette disposition permet notamment de vérifier si l’état de santé déclaré justifie l’absence du collaborateur.
La situation juridique est différente pour un établissement public comme l’OFPPT. Ses agents peuvent relever de statuts particuliers ou de règles propres au droit public. Or, aucune disposition générale ne reconnaît aux administrations une prérogative formulée avec la même précision que celle accordée aux employeurs du secteur privé.
Cette absence de règle explicite soulevait plusieurs interrogations. L’Office devait déterminer s’il pouvait imposer un contrôle médical, définir les absences concernées et tirer des conséquences administratives ou financières d’une divergence entre le certificat délivré par le médecin traitant et les conclusions du médecin chargé de la contre-visite. L’établissement devait également s’assurer que cette pratique ne conduise pas à une collecte excessive de données de santé.
En saisissant le Médiateur du Royaume avant l’application du mécanisme, l’OFPPT a choisi de sécuriser sa démarche. Cette consultation répond à un objectif de modernisation de la gestion des ressources humaines, mais aussi à la nécessité de prévenir les contestations et de garantir un traitement équitable des agents.
La première exigence posée par le Médiateur concerne le fondement du dispositif. La contre-visite ne peut reposer sur une simple pratique administrative ou sur des décisions prises au cas par cas. Elle doit être inscrite dans un cadre juridique ou réglementaire clair, accessible et suffisamment précis.
Ce cadre devra définir la notion de congé de maladie de courte durée, les absences pouvant faire l’objet d’un contrôle, les personnes habilitées à déclencher la procédure ainsi que les délais applicables. Les critères de sélection devront être objectifs afin d’éviter toute différence de traitement injustifiée entre des employés placés dans des situations comparables.
Le principe de proportionnalité devra également être respecté. Le contrôle ne pourra pas dépasser ce qui est nécessaire pour apprécier la justification médicale de l’absence. Il ne devra pas devenir une procédure systématique portant une suspicion générale sur l’ensemble des agents en congé de maladie.
L’organisation de la contre-visite devra garantir l’autonomie du médecin contrôleur. Celui-ci devra exercer sa mission en toute indépendance et être désigné selon des modalités transparentes. Son intervention restera limitée à l’évaluation médicale de la situation de l’employé. Il ne lui appartiendra pas de décider d’une retenue sur rémunération, d’une sanction ou d’une modification de la situation administrative de la personne concernée.
Le Médiateur insiste ainsi sur la séparation entre l’appréciation médicale et la décision administrative. Le médecin formule une conclusion relevant de sa compétence professionnelle. L’administration examine ensuite cette conclusion dans le respect des procédures applicables, sans accéder à des informations médicales qui ne seraient pas indispensables à sa décision.
L’OFPPT ne pourra donc pas exiger la communication d’un diagnostic détaillé, d’antécédents médicaux ou d’informations sans rapport direct avec la justification de l’absence. Seules les conclusions strictement nécessaires pourront être transmises. Les données recueillies devront, par ailleurs, faire l’objet de mesures renforcées de confidentialité, de conservation et de limitation des accès.
L’employé devra être informé du contrôle, de son déroulement et des conclusions susceptibles d’avoir un effet sur sa situation. Il devra pouvoir fournir des explications, présenter des observations et contester les résultats de la contre-visite avant l’adoption de toute mesure administrative ou financière.
L’avis écarte ainsi tout effet juridique automatique. Une conclusion médicale défavorable ne pourra pas entraîner immédiatement une retenue sur rémunération ou une sanction. L’administration devra examiner les circonstances, respecter les droits de la défense et permettre l’exercice des voies de recours prévues par les textes.
Cette garantie prend toute son importance lorsqu’un désaccord oppose le médecin traitant et le médecin contrôleur. Une telle divergence ne pourra être tranchée par une décision unilatérale fondée exclusivement sur le second avis. Elle devra être traitée selon une procédure offrant à l’agent la possibilité de défendre sa situation.
Le Médiateur recommande enfin d’inscrire la contre-visite dans une politique globale de gestion des absences. Celle-ci devra intégrer l’analyse des causes de l’absentéisme, la prévention des risques professionnels, l’amélioration des conditions de travail et le renforcement de la confiance entre l’administration et ses employés. Des mécanismes de suivi devront mesurer l’efficacité et l’équité du dispositif afin d’éviter qu’il ne devienne principalement un outil de contrôle ou de sanction.
Rendu sur le fondement de l’article 45 de la loi n° 14-16, l’avis reste consultatif et ne possède pas de force juridique contraignante. Il bénéficie néanmoins d’une autorité institutionnelle importante. Son non-respect pourrait fragiliser la position de l’OFPPT en cas de contentieux et susciter des interrogations sur la conformité de ses pratiques aux principes de bonne administration.
Le Médiateur du Royaume accorde donc un feu vert conditionnel à la contre-visite médicale. Il revient désormais à l’OFPPT de traduire les onze recommandations en règles opérationnelles, transparentes et respectueuses des droits des agents avant tout déploiement du dispositif.




