Le programme Delivery Service Partner permet à des entrepreneurs de créer leur propre société de livraison et de travailler pour le réseau logistique d’Amazon. Les chauffeurs sont juridiquement employés par ces entreprises, et non directement par le groupe. Amazon indique que les DSP fixent les rémunérations, recrutent leurs salariés et assurent leur gestion quotidienne. Ces partenaires livrent collectivement près de 20 millions de colis par jour dans le monde.
La plainte du New Jersey décrit pourtant une autonomie beaucoup plus limitée. Elle soutient qu’Amazon déterminerait les itinéraires, les volumes, les critères de performance et plusieurs aspects de l’organisation du travail. Cette dépendance économique et opérationnelle aurait permis au groupe d’imposer des conditions défavorables aux entreprises partenaires et, indirectement, à leurs chauffeurs. Amazon qualifie cette présentation d’inexacte et assure que les DSP restent responsables de l’exécution des tournées.
Le dossier ne repose donc pas uniquement sur le niveau des salaires. Il porte sur une accusation de monopsone, situation dans laquelle un acheteur de travail dispose d’un poids suffisant pour réduire la concurrence entre employeurs. Le New Jersey présente cette procédure comme la première action intentée par un État américain contre une entreprise pour maintien illégal d’un tel pouvoir sur le marché du travail.
L’une des pratiques contestées concerne les restrictions qui auraient empêché les DSP de recruter les chauffeurs employés par d’autres partenaires du réseau. Ces dispositifs dits « anti-débauchage » réduisent les possibilités de changer d’entreprise sans changer de métier. Ils peuvent aussi limiter la capacité des salariés à obtenir une augmentation, puisque les employeurs concurrents ne peuvent plus librement leur proposer de meilleures conditions.
La plainte affirme également qu’Amazon aurait sanctionné des chauffeurs ou des partenaires confrontés à des tentatives de syndicalisation. L’entreprise rejette cette accusation et soutient que les salariés des DSP restent libres de choisir leur employeur et de s’associer. La justice devra établir la réalité des pratiques et déterminer si elles constituent des atteintes au droit de la concurrence.
Pour la fonction RH, le dossier souligne les limites d’une externalisation uniquement fondée sur le contrat commercial. Confier le recrutement, la paie et la gestion administrative à un prestataire ne suffit pas à dissocier totalement le donneur d’ordre des conditions d’emploi lorsque celui-ci définit les cadences, contrôle les résultats et influence les décisions opérationnelles.
Cette configuration exige une gouvernance sociale précise. Les entreprises qui externalisent une activité devraient suivre les salaires pratiqués, les horaires, les accidents, le turnover, l’absentéisme et les réclamations collectives chez leurs prestataires. Les indicateurs de coût et de délai doivent être complétés par des données sur la santé, la sécurité et la soutenabilité de la charge de travail.
Les DRH doivent également examiner les clauses d’exclusivité et de non-sollicitation conclues avec les sous-traitants. Une restriction conçue pour protéger une relation commerciale peut devenir problématique lorsqu’elle bloque la mobilité professionnelle ou réduit artificiellement la concurrence salariale. Le risque dépasse alors le droit du travail pour rejoindre le droit de la concurrence.
L’affaire américaine n’est pas directement transposable au Maroc, mais elle concerne tous les secteurs qui recourent massivement à la sous-traitance : transport, sécurité, nettoyage, centres de relation client ou BTP. Une entreprise demeure exposée lorsque sa performance repose sur des travailleurs extérieurs soumis à ses exigences, sans que leurs conditions d’emploi soient intégrées à son contrôle social.
La responsabilité du donneur d’ordre ne s’arrête donc pas à la facture du prestataire. Auditer les pratiques sociales, préserver la liberté de mobilité et ouvrir des mécanismes d’alerte protège à la fois les travailleurs, la continuité opérationnelle et la marque employeur. Le procès devra désormais déterminer si le modèle DSP d’Amazon relève d’un partenariat réellement autonome ou d’un contrôle économique utilisé pour comprimer le coût du travail.




