Cette différence s’explique par l’existence de deux cadres réglementaires. Le décret n° 2-77-169, modifié notamment par le décret n° 2-00-166, fixe les jours fériés chômés dans les administrations publiques, les établissements publics et les services concédés. Pour l’Aïd Al Mawlid, il prévoit deux jours. Le décret n° 2-04-426 du 29 décembre 2004, applicable aux entreprises relevant du Code du travail, ne reconnaît pour sa part qu’une seule journée fériée.
Une entreprise privée n’est donc pas légalement obligée d’accorder le lendemain de l’Aïd Al Mawlid. Elle peut néanmoins appliquer une règle plus favorable. Le deuxième jour peut être prévu par une convention collective, un accord d’entreprise, le règlement intérieur, le contrat de travail ou une décision de l’employeur. Il peut également résulter d’un usage lorsque cet avantage est accordé au personnel de manière générale, constante et répétée.
Dans la pratique, certaines banques, multinationales, grandes entreprises et structures à statut particulier choisissent de s’aligner sur le calendrier du secteur public. Cette décision répond souvent à une politique sociale interne ou à la volonté d’harmoniser l’organisation du travail. Elle ne crée cependant aucun droit automatique pour les salariés des autres entreprises privées. Chaque DRH doit vérifier les dispositions applicables dans son organisation avant d’annoncer le calendrier au personnel.
L’article 217 du Code du travail pose le principe de l’interdiction d’occuper les salariés pendant les fêtes payées déterminées par voie réglementaire et pendant les jours fériés. Des exceptions existent pour certaines activités dont le fonctionnement ne peut être interrompu ou qui organisent le repos par roulement. Dans ces situations, le maintien du travail doit respecter les conditions et contreparties prévues par la législation.
L’article 227 autorise par ailleurs la récupération des heures perdues en raison du jour férié dans les trente jours suivants. Cette récupération doit intervenir après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux. Elle ne peut pas être organisée pendant le repos hebdomadaire ni porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour. Les heures ainsi récupérées sont rémunérées au taux normal : elles ne deviennent pas automatiquement des heures supplémentaires.
La règle à retenir reste donc simple : deux jours dans le secteur public et un seul jour légalement obligatoire dans le secteur privé. Lorsque le deuxième jour est accordé dans une entreprise privée, son fondement doit être clairement identifié et communiqué aux salariés.




