Code du Travail Maroc

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Période de repos dont peut bénéficier les femmes et mineurs ( +15 ans ) occupant un travail de nuit ( Article 174 )

Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l’article 172 ci- dessus.

Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l’article 173 ci-dessus.