Code du Travail Maroc

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Dispositions relatives à la durée du congé annuelle d’un salarié ( Article 231 )

Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective
de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de
service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé
annuel payé dont la durée est fixée comme suit :
– un jour et demi de travail effectif par mois de service ;
– deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de
moins de dix-huit ans.