Code du Travail Maroc

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Dates de paiement des employés travaillant à la tâche ou au rendement ( Article 364 )

Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu’il soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.