Code du Travail Maroc

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Fréquence de paiement des salaires et commissions aux employés ( Article 363 )

Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés. Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois.