Code du Travail Maroc

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Violation des engagements contractés de la convention collective de travail par une partie membre ( Article 123 )

Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs ou unions, parties à la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.