Code du Travail Maroc

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Application des lois aux unions des syndicats ( Article 421 )

Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s’appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.
Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa
dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.