La loi organique 97.15, régissant l’exercice du droit de grève au Maroc, a été approuvée par le Parlement marocain dans sa version arabe et est en attente de sa publication au Bulletin Officiel. Cette législation vise à encadrer l’exercice de ce droit fondamental tout en assurant un équilibre entre la protection des travailleurs, la continuité des services essentiels et le respect des intérêts des employeurs.
Le texte établit des règles précises concernant l’organisation des grèves, les obligations des parties prenantes, ainsi que les restrictions applicables à certains secteurs stratégiques tels que la santé, la justice, les forces de l’ordre et les services vitaux. Il introduit également un cadre réglementaire pour la mise en place d’un service minimum, la notification préalable des grèves et les sanctions en cas d’entrave à la liberté du travail ou d’abus liés à l’exercice du droit de grève.
La version française de cette loi, publiée ici, est une traduction non officielle réalisée par les journalistes de DRH.ma, dans le but de rendre accessible le contenu de cette réforme aux professionnels et aux acteurs du monde du travail. La version officielle sera celle publiée au Bulletin Officiel.
Articles
- CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Article 1 : Garantie et principes constitutionnels du droit de grève
- Article 2 : Définition de la grève
- Article 3 : Définitions des termes utilisés dans la présente loi organique
- Article 4 : Champ d’application de la présente loi organique
- Article 5 : Qualification des grèves illégales
- Article 6 : Effets de la participation à une grève sur la rémunération et les relations contractuelles
- Article 7 : Interdiction des entraves à l’exercice du droit de grève et garantie de la liberté du travail
- Article 8 : Exclusion des accords collectifs de l’interdiction de renonciation au droit de grève
- Article 9 : Protection contre les discriminations et interdictions en période de grève
- Article 10 : Pouvoirs de l’autorité gouvernementale en matière de grève
- CHAPITRE II : CONDITIONS ET PROCÉDURE D’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
- Article 11 : Autorités habilitées à appeler à la grève
- Article 12 : Modalités d’appel à la grève par un comité de grève
- Article 13 : Délais légaux applicables à l’appel à la grève
- Article 14 : Notification obligatoire de la décision de grève et modalités de transmission
- Article 15 : Mentions obligatoires de la décision de grève et documents annexes
- Article 16 : Obligations de l’entité appelant à la grève en matière d’encadrement et d’organisation
- Article 17 : Suspension, annulation et reprise de la grève
- Article 18 : Interdiction de la fermeture des entreprises en période de grève et exceptions
- Article 19 : Suspension exceptionnelle du droit de grève en cas de crise nationale
- Article 20 : Mesures prises pour assurer la continuité des services en cas de grève
- Article 21 : Obligation de mise en place d’un service minimum dans certains secteurs
- Article 22 : Catégories de travailleurs interdits d’exercice du droit de grève
- CHAPITRE III : SANCTIONS ET ENCADREMENT DES GRÈVES ILLÉGALES
- Article 23 : Sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs participant à une grève illégale
- Article 24 : Sanctions pécuniaires pour entrave au droit de grève, fermeture illégale d’une entreprise et remplacement des grévistes
- Article 25 : Sanctions pécuniaires en cas de non-respect de l’interdiction de remplacement des grévistes
- Article 26 : Sanctions pécuniaires pour discrimination envers les travailleurs grévistes
- Article 27 : Sanctions pécuniaires pour entrave à la liberté du travail et non-respect des obligations de service minimum
- Article 28 : Sanctions applicables en cas d’appel à la grève en violation des procédures légales
- Article 29 : Absence de peine d’emprisonnement en cas de non-paiement des amendes
- Article 30 : Doublement des sanctions en cas de récidive
- Article 31 : Pouvoir des officiers de police judiciaire en matière de constatation des infractions
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES