Le Chapitre II de la loi organique 97.15 définit les conditions et procédures d’exercice du droit de grève afin d’en assurer un cadre légal clair et structuré. Il précise les obligations des acteurs impliqués, les délais à respecter et les restrictions imposées pour garantir un équilibre entre la liberté d’expression des travailleurs et la continuité des services essentiels.
La loi encadre strictement l’organisation des grèves, en imposant un préavis et une notification aux autorités compétentes. Elle précise également qui peut appeler à la grève, en limitant cette prérogative aux organisations syndicales représentatives et, sous conditions, aux comités de grève dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale.
Un service minimum est imposé dans plusieurs secteurs vitaux, notamment la santé, les transports, l’énergie et la justice, afin de protéger les citoyens des conséquences d’une interruption totale d’activité. Par ailleurs, certaines catégories de travailleurs, notamment les forces de l’ordre et les fonctionnaires de la Défense, sont exclues du droit de grève.
Enfin, la loi prévoit des sanctions en cas de grève illégale, d’entrave à la liberté du travail ou de discrimination envers les grévistes. En cas de crise nationale, le Chef du gouvernement peut exceptionnellement suspendre une grève.
Ce chapitre établit ainsi un cadre réglementaire strict visant à concilier le droit des travailleurs à revendiquer et l’impératif de continuité des services publics et économiques.
Articles
- Article 11 : Autorités habilitées à appeler à la grève
- Article 12 : Modalités d’appel à la grève par un comité de grève
- Article 13 : Délais légaux applicables à l’appel à la grève
- Article 14 : Notification obligatoire de la décision de grève et modalités de transmission
- Article 15 : Mentions obligatoires de la décision de grève et documents annexes
- Article 16 : Obligations de l’entité appelant à la grève en matière d’encadrement et d’organisation
- Article 17 : Suspension, annulation et reprise de la grève
- Article 18 : Interdiction de la fermeture des entreprises en période de grève et exceptions
- Article 19 : Suspension exceptionnelle du droit de grève en cas de crise nationale
- Article 20 : Mesures prises pour assurer la continuité des services en cas de grève
- Article 21 : Obligation de mise en place d’un service minimum dans certains secteurs
- Article 22 : Catégories de travailleurs interdits d’exercice du droit de grève