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Loi n° 66.23 : l’avocat désormais admis au conseil de discipline en entreprise

Publiée au Bulletin officiel le 20 août 2026, la loi n° 66.23 reconnaît à l’avocat le droit d’assister un collaborateur devant les instances disciplinaires des personnes morales de droit privé. Elle ne rend cette présence ni obligatoire ni systématique et ne modifie pas le Code du travail. Pour la DRH, l’enjeu réside désormais dans la qualification exacte de chaque réunion et la traçabilité des droits accordés au collaborateur.

Zineb I. by Zineb I.
24 août 2026
in Actualité RH Maroc
Reading Time: 11 mins read
Loi n° 66.23 : l’avocat désormais admis au conseil de discipline en entreprise l DRH.ma

Loi n° 66.23 : l’avocat désormais admis au conseil de discipline en entreprise l DRH.ma

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La loi n° 66.23, qui régit désormais l’organisation de la profession d’avocat et abroge la loi n° 28.08, modifie un équilibre sensible pour les directions des ressources humaines : la place du conseil juridique dans la procédure disciplinaire interne. Son article 33 reconnaît à l’avocat le droit d’assister et de représenter les parties devant les instances disciplinaires des personnes morales de droit privé. Cette formulation concerne directement les entreprises.

La réforme intervient dans un domaine où les pratiques restent très variables d’une entreprise à l’autre. Certaines disposent d’un conseil de discipline formalisé, tandis que d’autres traitent les fautes professionnelles à travers une demande d’explication suivie d’une audition menée par la DRH. Cette diversité entretient une confusion entre l’enquête interne, l’entretien préalable au licenciement et l’instance disciplinaire proprement dite.

L’arrivée de l’avocat dans cette phase impose désormais de clarifier chaque étape. Avant d’admettre ou d’encadrer sa présence, la DRH doit déterminer la finalité de la réunion, la sanction susceptible d’être prononcée et les garanties prévues par le Code du travail. Cette qualification est décisive : l’intervention de l’avocat ne répond pas aux mêmes règles lors d’un simple recadrage, d’une audition précédant un licenciement ou d’une comparution devant un conseil de discipline.

Le changement se concentre sur le conseil de discipline

L’article 33 de la loi n° 66.23 énumère les missions confiées à l’avocat. Parmi elles figure l’assistance et la représentation des parties devant les instances disciplinaires des personnes morales de droit privé et des organismes professionnels. Une société commerciale entre dans cette catégorie.

Le principal changement pour l’entreprise concerne donc le conseil de discipline. Celui-ci est un organe interne constitué pour examiner les fautes professionnelles et proposer ou décider une sanction. Il peut également porter le nom de commission ou de comité disciplinaire.

Son existence doit résulter du règlement intérieur, d’une convention collective, des statuts ou d’une procédure interne. Toutes les entreprises n’en disposent pas. Une réunion réunissant la DRH et le manager du collaborateur ne devient pas automatiquement un conseil de discipline parce qu’une faute professionnelle y est évoquée.

Lorsqu’une instance disciplinaire formelle existe et que le collaborateur se présente avec un avocat, l’entreprise ne peut plus justifier son refus par le seul caractère interne de la réunion. La DRH vérifie la qualité dans laquelle l’avocat intervient, puis définit les modalités pratiques de sa participation.

L’avocat peut présenter des observations, commenter les documents soumis à la commission et conseiller son client. Le collaborateur continue néanmoins à répondre personnellement aux questions relatives à ses actes. L’intervention du conseil ne doit pas conduire à transformer la réunion en audience judiciaire ni à empêcher la commission d’examiner les faits.

Le collaborateur conserve la possibilité de comparaître seul. L’absence d’avocat n’entraîne aucune irrégularité et n’empêche pas l’instance de siéger. La présence du conseil constitue un droit que le collaborateur peut exercer, non une obligation qui lui serait imposée.

Pour sécuriser la procédure, la convocation peut préciser la possibilité de recourir à un avocat lorsque la réunion constitue effectivement une instance disciplinaire. Cette information permet à l’entreprise de prévenir les contestations, même si la loi n’impose pas expressément à la DRH une obligation générale d’information sur ce point.

La disposition est immédiatement applicable. L’entrée en vigueur différée ne concerne que les articles 12 et 39 ainsi que le point 11 de l’article 121, qui restent subordonnés à la publication des textes réglementaires nécessaires. La DRH ne peut donc pas attendre un décret particulier pour reconnaître l’intervention de l’avocat devant le conseil de discipline.

L’article 62 du Code du travail reste inchangé

Avant de licencier un collaborateur pour faute, l’employeur ne peut pas lui notifier immédiatement sa décision. Il doit d’abord l’entendre au cours d’une audition organisée conformément à l’article 62 du Code du travail.

Cette audition se distingue de l’entretien managérial, de la demande d’explication et de la réunion d’enquête. Elle intervient lorsque l’entreprise estime disposer d’éléments susceptibles de justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. La décision définitive ne doit pas avoir été arrêtée avant que le collaborateur ait présenté sa défense.

L’audition doit se tenir dans un délai maximal de huit jours à compter de la date à laquelle l’acte reproché a été constaté par l’employeur. Le collaborateur peut être assisté par un délégué des salariés ou par un représentant syndical de l’entreprise, qu’il choisit lui-même.

Un procès-verbal est établi par l’administration de l’entreprise. Il consigne les faits examinés et les explications apportées par le collaborateur. Il est signé par les deux parties et une copie est remise à l’intéressé. Si l’une des parties refuse d’engager ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur du travail.

La loi n° 66.23 ne modifie pas ce dispositif. L’article 62 cite le délégué des salariés et le représentant syndical, mais ne mentionne pas l’avocat. Rien ne permet donc d’affirmer que celui-ci remplace automatiquement le représentant du personnel pendant l’audition préalable au licenciement.

Le collaborateur peut néanmoins consulter un avocat avant la réunion, lui communiquer les griefs et préparer sa défense avec lui. Il peut également demander sa présence pendant l’audition. Dans un dossier technique ou fortement précontentieux, la DRH peut accepter cette participation pour sécuriser les échanges, sans présenter l’avocat comme le substitut légal du délégué des salariés ou du représentant syndical.

Les garanties de l’article 62 demeurent applicables, que l’entreprise accepte ou non la présence supplémentaire de l’avocat. Le collaborateur doit conserver la possibilité de choisir l’une des formes d’assistance expressément prévues par le Code du travail.

Le risque apparaît lorsque la frontière entre les procédures devient artificielle. Qualifier une audition disciplinaire de « simple entretien » pour écarter le représentant du personnel, ou convoquer un collaborateur à une réunion managériale alors qu’un licenciement est déjà envisagé, expose l’entreprise à une contestation de la procédure.

La DRH doit donc pouvoir établir la véritable finalité de la réunion, la date à laquelle les faits ont été constatés et les droits portés à la connaissance du collaborateur. Si celui-ci choisit de se présenter seul, sa renonciation à l’assistance doit être libre. L’absence de représentant ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance des griefs.

Qualifier, vérifier et documenter chaque procédure

Le premier réflexe consiste à nommer correctement la réunion, car la place de l’avocat dépend de cette qualification. Un entretien consacré aux résultats, aux objectifs ou à l’organisation du travail ne constitue pas une instance disciplinaire. Il en va de même pour un recadrage non disciplinaire, dès lors qu’aucune sanction n’y est décidée ou annoncée.

L’enquête interne n’ouvre pas davantage un droit automatique à la présence d’un avocat. La DRH doit toutefois distinguer la personne entendue comme témoin de celle qui est directement mise en cause. Plus les déclarations recueillies sont susceptibles d’alimenter une procédure disciplinaire ou judiciaire, plus la demande d’assistance mérite un examen attentif.

Une entreprise qui enquête sur des faits de harcèlement, de fraude ou de divulgation d’informations confidentielles doit annoncer clairement la qualité dans laquelle chaque personne est entendue. L’entretien d’enquête sert à recueillir les faits. Il ne doit pas être utilisé pour prononcer immédiatement une sanction ni pour remplacer l’audition prévue par l’article 62.

La vérification du mandat constitue le deuxième réflexe. L’article 54 de la loi n° 66.23 impose à l’avocat de conserver un écrit ou un élément établissant la mission confiée par son client. La DRH peut donc vérifier l’identité du collaborateur, celle de l’avocat et l’objet de son intervention.

Elle n’a pas à connaître le montant des honoraires ni le contenu des échanges confidentiels entre le conseil et son client. Lorsqu’un avocat réclame l’intégralité d’un dossier disciplinaire sans établir sa qualité, la DRH peut accuser réception de sa demande et solliciter une confirmation de son mandat avant toute communication.

La confirmation de ce mandat ne donne pas automatiquement accès à l’ensemble des documents. La DRH doit encore déterminer les pièces transmissibles sans porter atteinte aux données personnelles des témoins, à la confidentialité de l’enquête ou aux intérêts légitimes de l’entreprise.

La documentation constitue le troisième réflexe. Convocations écrites précisant la nature de la réunion, procès-verbaux fidèles aux échanges, copies remises aux parties et traces des droits proposés au collaborateur permettent de sécuriser la procédure. La solidité du dossier dépend moins de la présence ou de l’absence d’un avocat que de la capacité de l’entreprise à démontrer le respect de chaque étape.

L’article 61 de la loi n° 66.23 ouvre également une perspective précontentieuse. Il invite l’avocat à orienter son client vers la conciliation, la médiation ou une autre solution amiable avant l’engagement d’une procédure judiciaire.

Pour la DRH, la présence d’un avocat ne doit donc pas être interprétée comme l’annonce automatique d’un procès. Elle peut offrir un cadre de discussion plus structuré pour examiner une médiation, une transaction ou une séparation négociée.

L’entreprise doit toutefois s’assurer que le consentement du collaborateur reste libre et éclairé. Un accord signé sous la pression ou sans compréhension réelle de ses conséquences demeure juridiquement fragile. Dans les dossiers complexes, l’assistance juridique des deux parties contribue à mieux définir les concessions et les engagements réciproques.

Ces évolutions justifient une mise à jour du règlement intérieur et des procédures disciplinaires. L’entreprise doit préciser si elle dispose d’un conseil de discipline, définir sa composition, déterminer son pouvoir de décision et fixer les conditions d’intervention des conseils externes. Elle doit également organiser l’articulation entre l’enquête interne, l’audition de l’article 62 et l’éventuelle saisine de la commission disciplinaire.

Aucun collaborateur n’est tenu de se faire assister par un avocat au cours d’une procédure interne. Devant le conseil de discipline, il peut désormais choisir cette assistance sur le fondement de l’article 33 de la loi n° 66.23. Lors de l’audition préalable au licenciement, le Code du travail prévoit l’intervention d’un délégué des salariés ou d’un représentant syndical, tandis que la présence supplémentaire d’un avocat dépend de l’accord de l’entreprise. Le risque juridique se concentre sur trois pratiques : refuser une assistance reconnue par la loi, dissimuler la véritable nature d’une réunion ou ne pas pouvoir démontrer que les garanties applicables ont été respectées.

Les textes en jeu

  • Article 33 de la loi n° 66.23 : droit de l’avocat d’assister et de représenter les parties devant les instances disciplinaires des personnes morales de droit privé.
  • Article 54 de la loi n° 66.23 : obligation pour l’avocat de conserver un écrit ou un élément établissant la mission confiée par son client.
  • Article 61 de la loi n° 66.23 : incitation à rechercher une conciliation, une médiation ou une autre solution amiable avant une procédure judiciaire.
  • Article 62 du Code du travail : audition préalable au licenciement disciplinaire et possibilité d’assistance par un délégué des salariés ou un représentant syndical.
  • Article 146 de la loi n° 66.23 : entrée en vigueur à la date de publication, sauf pour les articles 12 et 39 ainsi que le point 11 de l’article 121.
Tags: audition préalableavocatcode du travailconformité RHconseil de disciplineDRHdroit du travailLicenciementloi 66.23procédure disciplinaire
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