Code du Travail Maroc

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Conditions de rémunération des heures de travail supplémentaires dans le cas de prolongation de la durée journalière ( Article 193 )

Les heures de travail effectuées conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée normale de travail, sauf lorsqu’elles sont destinées à permettre au salarié de bénéficier d’un repos compensatoire ou lorsque :

  • elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la durée du repas est comprise dans le temps de travail ;
  • elles correspondent, en raison du caractère intermittent du travail, à des heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce dernier étant entrecoupé de longs repos, notamment le travail des concierges dans les bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux services d’incendie ou à la distribution d’essence et les préposés aux services médicaux de l’entreprise.