Articles
- Garantie du bon état et des conditions d’hygiène des locaux de travail par l’employeur ( Article 281 )
- Aménagement des locaux de travail et garantie de la sécurité des employés ( Article 282 )
- Interdiction de l’acquisition de machines présentant un danger pour les salariés ( Article 283 )
- Dispositifs de protection des salariés travaillant dans des lieux à risque ( Article 284 )
- Présence de dispositifs de sécurité obligatoires dans les locaux de travail ( Article 285 )
- Dispositifs de protection concernant les pièces mobiles des machines ( Article 286 )
- Interdiction de l’utilisation de substances et appareils pouvant porter atteinte à la santé des salariés ( Article 287 )
- Avertissement du danger présent à l’emploi de certaines substances dangereuses ( Article 288 )
- Obligation d’informer les salariés des dispositions concernant la protection des dangers présents aux locaux de travail ( Article 289 )
- Imposition d’une visite médicale pour les emplois exigeant un examen médical préalable ( Article 290 )
- Rémunération du temps passé par les salariés à respecter les mesures d’hygiène ( Article 291 )
- Mesures générales d’application fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail ( Article 292 )
- Licenciement dans le cas du non-respect des dispositifs de protection et de sécurité ( Article 293 )
- Garantie des conditions d’hygiène et de sécurité dans les mines, carrières et installations chimiques ( Article 294 )
- Dispositions concernant les règles d’hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ( Article 295 )
- Amendes dues pour le non-respect des dispositions de protection et sécurité des salariés ( Article 296 )
- Amendes dues pour le non-respect des dispositions d’utilisation de substances ou machines dangereuses ( Article 297 )
- Délai d’exécution des travaux à effectuer en cas d’un jugement pour infraction ( Article 298 )
- Amendes dues pour les infractions aux dispositions des articles concernant l’hygiène et la sécurité ( Article 299 )
- Sanctions prévues en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et l’hygiène ( Article 300 )
- Rémunération et versement des indemnités et avantages aux salariés durant une fermeture temporaire ( Article 301 )
- Dispositions relatives au transport des colis d’un poids supérieur à une tonne ( Article 302 )
- Amendes dues pour non-conformité avec les dispositions concernant le transport des colis pesant au moins une tonne ( Article 303 )
- Création d’un service médical du travail indépendant auprès des entreprises ( Article 304 )
- Constitution des services médicaux du travail pour les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ( Article 305 )
- Dispositions concernant la durée consacrée aux salariés par les médecins de travail ( Article 306 )
- Présentation d’un rapport sur l’organisation par le service médical indépendant chargé à l’inspecteur du travail ( Article 307 )
- Prise en charge de la rémunération du médecin du travail et des frais d’organisation par l’entreprise ( Article 308 )
- Le fonctionnement des services médicaux du travail ( Article 309 )
- Critères obligatoires pour exercer la fonction d’un médecin du travail ( Article 310 )
- Dispositions relatives à l’emploi des médecins du travail étrangers ( Article 311 )
- Contrat de travail liant le médecin du travail à l’employeur ( Article 312 )
- Dispositions concernant les mesures disciplinaires à l’encontre du médecin du travail ( Article 313 )
- Indépendance du médecin du travail envers l’employeur et les salariés ( Article 314 )
- Les services médicaux du travail et l’autorisation d’exercer les actes d’assistance médicale ( Article 315 )
- Obligation de fixer un service de garde médicale dans les conditions fixées par voie réglementaire ( Article 316 )
- Instructions relatives aux techniques et méthodes des premiers secours en cas d’urgence ( Article 317 )
- Le rôle préventif du médecin du travail ( Article 318 )
- Interventions exceptionnelles du médecin du travail en cas d’urgence ( Article 319 )
- Habilité du médecin du travail à proposer des mesures individuelles aux salariés ( Article 320 )
- Rôle du médecin du travail auprès de la direction et du chef du service social ( Article 321 )
- Consultation du médecin du travail ( Article 322 )
- Report des dispositifs industriels, techniques et la composition des produits employés au médecin du travail ( Article 323 )
- Déclaration des cas de maladies professionnelles par le médecin du travail ( Article 324 )
- Actualisation de la liste des risques et maladies professionnels par le médecin du travail ( Article 325 )
- Accord de toutes facilités au médecin du travail pour l’exécution de ses missions ( Article 326 )
- Les salariés concernés par le service médical du travail dans les entreprises ( Article 327 )
- Demande des examens complémentaires lors de l’embauchage par le médecin du travail ( Article 328 )
- Rémunération du temps requis par les examens médicaux ( Article 329 )
- Les conditions d’équipement des locaux réservés au service médical du travail dans l’entreprise ( Article 330 )
- Occupation de deux médecins à temps complet au service médical de l’entreprise ( Article 331 )
- Définition du « Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels » ( Article 332 )
- Membres du Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels ( Article 333 )
- Réglementation de la composition du conseil et les modalités de son fonctionnement ( Article 334 )
- Amendes dues pour le non-respect des dispositions concernant le service médical et le médecin du travail ( Article 335 )
- Création des comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises occupant au moins 50 salariés ( Article 336 )
- Composition du comité de sécurité et d’hygiène de l’entreprise ( Article 337 )
- Missions du comité de sécurité et d’hygiène de l’entreprise ( Article 338 )
- Réunion du comité de sécurité et d’hygiène sur convocation de son président ( Article 339 )
- Enquête menée par le comité à l’occasion de tout accident du travail ( Article 340 )
- Exemplaire du rapport de constatation de la maladie professionnelle à adresser à l’agent chargé de l’inspection du travail ( Article 341 )
- Établissement d’un rapport annuel par le comité de sécurité et d’hygiène ( Article 342 )
- Registre spécial tenu à la disposition des agents chargés de l’inspection du travail ( Article 343 )
- Amendes dues pour le non-respect des dispositions concernant le comité de sécurité et d’hygiène ( Article 344 )