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Articles
- Tentative de conciliation après un conflit collectif devant le délégué chargé du travail ( Article 551 )
- Dispositions concernant le conflit collectif de plus d’une entreprise et la tentative de conciliation ( Article 552 )
- Procédés immédiats concernant la tentative de conciliation suite à un conflit collectif ( Article 553 )
- Application de la procédure de conciliation devant le délégué chargé du travail ( Article 554 )
- Procès-verbal à la suite des séances de conciliation signé par le délégué chargé du travail ( Article 555 )
- Soumission du conflit collectif du travail à la commission provinciale d’enquête et de conciliation dans le cas de non accord entre les parties ( Article 556 )
- Définition de la «commission provinciale d’enquête et de conciliation» présidée par le gouverneur de la préfecture ( Article 557 )
- Missions gérées par le président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation ( Article 558 )
- Mémoire écrit présenté par les parties au président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation ( Article 559 )
- Délai de règlement du conflit collectif de travail par la commission provinciale d’enquête et de conciliation ( Article 560 )
- Attributions dont dispose le président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation pour enquêter sur les circonstances du conflit collectif ( Article 561 )
- Documents et renseignements en relation avec le conflit collectif du travail à présenter à la commission provincial d’enquête ( Article 562 )
- Procès-verbal signé par le président de la commission à l’issue des séances de conciliation ( Article 563 )
- Définition de la «commission nationale d’enquête et de conciliation» présidée par le ministre chargé du travail ( Article 564 )
- Cas de soumission du conflit collectif de travail à la commission nationale d’enquête et de conciliation ( Article 565 )
- Soumission du conflit collectif du travail à la commission nationale d’enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d’enquête ( Article 566 )