Code du Travail Maroc

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Interdiction pour le voyageur de représenter les entreprises commerciales ou industrielles ( Article 81 )

Les contrats prévus à l’article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises commerciales ou industrielles ou des produits déterminés. Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent, à moins qu’elles n’y renoncent par une stipulation expresse, prévoir, le cas échéant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou industrielles ou les produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà jusqu’à la formation du contrat et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.