Code du Travail Maroc

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Le registre destiné à l’inscription de l’agent chargé de l’inspection du travail ( Article 536 )

L’employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l’inscription, par l’agent chargé de l’inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l’employeur en application des articles 539 et 540 ci-dessous.
Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fixées
par voie réglementaire.
Un registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque établissement, annexe en relevant, succursale ou chantier.