Code du Travail Maroc

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Etablissement du contrat de travail d’un voyageur, représentant ou placier de commerce et d’industrie ( Article 80 )

Les contrats définis à l’article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit. Ils sont, au choix des parties, d’une durée déterminée ou indéterminée. Les parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai de préavis fixé en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l’article 43 ci-dessus. Il peut être stipulé une période d’essai dont la durée ne peut être supérieure à six mois