Code du Travail Maroc

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Dispositions concernant la rémunération constituée uniquement de pourboires ( Article 378 )

Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d’une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l’employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l’employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.

Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n’atteint pas le montant du salaire convenu avec l’employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.