Code du Travail Maroc

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Dispositions relatives au transport des colis d’un poids supérieur à une tonne ( Article 302 )

L’expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l’indication de son poids, de la nature de son contenu et de la position du chargement. L’indication doit être marquée à l’extérieur du colis en lettres claires et durables suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis.

A défaut de l’expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis les indications visées aux alinéas ci-dessus.