Code du Travail Maroc

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Traitement des résultats de l’élection des délégués des salariés ( Article 450 )

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients
électoraux obtenus par elle.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où aucun siège n’a pu être pourvu, ou s’il reste des sièges à pourvoir,
les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, de sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges
non pourvus jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n’y a plus
qu’un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu’il n’ y a plus qu’un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
Au sein d’une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur
inscription sur la liste. .
Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés
nommément pour chaque délégué titulaire dans l’ordre donné par les listes de candidature.
Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué
suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s’il n’ y a qu’une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l’âge de ce dernier.