Code du Travail Maroc

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Durée de l’exercice des fonctions de délégué des salariés ( Article 456 )

L’employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites
d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l’employeur, organiser
l’emploi du temps qui leur est imparti pour s’acquitter de leurs missions.