Code du Travail Maroc

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Interdiction d’exiger d’un salarié des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ( Article 379 )

Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l’employeur ou à son représentant d’exiger d’un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d’exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.