Code du Travail Maroc

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Renseignements fournis par l’autorité gouvernementale facilitant le déroulement de la négociation collective ( Article 99 )

L’autorité gouvernementale chargée du travail ou l’autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.