Code du Travail Maroc

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Participation à l’intermédiation par les agences de recrutement ( Article 477 )

Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l’intermédiation après autorisation accordée par l’autorité gouvernementale chargée du travail.

On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l’activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :

  1. rapprocher les demandes et les offres d’emploi sans que l’intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler ;
  2. offrir tout autre service concernant la recherche d’un emploi ou visant à favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ;
  3. embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne appelée «l’utilisateur» qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution.