Code du Travail Maroc

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Missions des agents chargés de l’inspection du travail porteurs des pièces justificatives ( Article 533 )

Les agents chargés de l’inspection du travail porteurs des pièces justificatives
de leurs fonctions, sont autorisés :
1- à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail ;
2- à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l’inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile.
Toutefois, lorsque le travail s’effectue dans un lieu habité, les agents chargés
de l’inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu’après avoir obtenu l’autorisation des habitants ;
3- à procéder, individuellement ou avec l’aide d’experts dans les domaines
scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et, notamment :
 à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou les
salariés de l’établissement sur toutes les questions relatives à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
 à demander communication de tous livres, registres et documents dont la
tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d’en faire copies ou d’en prendre des extraits ;
 à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est requise par les
dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l’adresse de l’agent chargé de l’inspection du travail auprès de l’établissement ;
 à prélever, aux fins d’analyse, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés.
Ces analyses sont effectuées aux frais de l’employeur et les résultats lui en
sont communiqués.