La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d’ancienneté défini à l’article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d’expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l’attribution d’une indemnité compensatrice du congé annuel payé.

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