Aucun Résultat Afficher tous les résultats Est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l’article 376, du 1er alinéa de l’article 378 et de l’article 379. Navigation de doc← Interdiction d'exiger d'un salarié des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ( Article 379 )Amendes dues aux infractions concernant les salariés rémunérés uniquement par les pourboires ( Article 381 ) → Cet article vous a-t-il été utile ? Oui Non