Code du Travail Maroc

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Dispositions du code du travail relatives à l’embauchage ( Article 24 )

De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.

Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :

– la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;

– les horaires de travail ;

– les modalités d’application du repos hebdomadaire ;

– les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;

– la date, heure et lieu de paye ;

– le numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

– l’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.

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