Code du Travail Maroc

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Les électeurs délégués des salariés ( Article 438 )

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant
travaillé au moins six mois dans l’établissement et n’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non-intentionnelles.
Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent cinquante six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.