Code du Travail Maroc

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Missions gérées par le président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation ( Article 558 )

Le président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.

Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire représenter par une personne habilitée à conclure l’accord de conciliation si un cas de force majeure les empêche de comparaître.

Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant légal habilité à conclure l’accord de conciliation.

Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de l’organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un délégué des salariés.