Code du Travail Maroc

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Amendes dues pour le non-respect des dispositions relatives au paiement des salaires et la tenue du livre de paye ( Article 375 )

Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :

  • le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des dispositions du premier alinéa de l’article 362 ;
  • le paiement des salaires effectué contrairement aux conditions fixées par les articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, à la périodicité, au lieu, aux jours et horaires du paiement ;
  • le défaut de l’affichage prévu par l’article 368 ou l’affichage ne répondant pas aux prescriptions dudit article ;
  • le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le bulletin ne contenant pas les indications fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail prévues par l’article 370 ;
  • le défaut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrôle équivalent admis par l’agent chargé de l’inspection du travail, ou le livre de paye ou le moyen de contrôle équivalent non tenus conformément aux dispositions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, ou le défaut de conservation du livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le délai fixé, ou le défaut de mise à la disposition des agents chargés de l’inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du livre de paye ou du moyen en tenant lieu, conformément aux articles 371, 372, 373 et 374.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.