Code du Travail Maroc

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Conclusion de la convention collective par les représentants de l’organisation syndicale des salariés ( Article 108 )

Les représentants de l’organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d’une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :

  • soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d’employeurs ;
  • soit d’une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.

A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.

L’organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.