Code du Travail Maroc

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Autorisation d’exercer accordée aux agences de recrutement privées ( Article 481 )

L’autorisation d’exercer prévue à l’article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu’aux agences de recrutement privées disposant dans tous les cas d’un capital social d’un montant au moins égal à 100.000 dirhams.

L’autorisation d’exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes condamnées définitivement à une peine portant atteinte à l’honorabilité ou condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois mois.

L’autorisation d’exercer peut se limiter à certaines activités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail.