Code du Travail Maroc

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Contrat de travail d’un voyageur, représentant ou placier de commerce et d’industrie ( Article 79 )

Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l’objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d’une part, le voyageur, représentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est attribué et, d’autre part, son employeur, qu’il soit industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou, en son silence, lorsque le voyageur, représentant ou placier :

  • travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
  • exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue ;
  • est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la représentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter et le taux des rémunérations qui lui sont dues.

Les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses permettant au voyageur, représentant ou placier de commerce et d’industrie, soit l’exercice d’une autre profession, soit l’accomplissement d’opérations commerciales personnelles. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés chargés occasionnellement, en plus de leur travail à l’intérieur d’une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement par des appointements fixes auxquels s’ajoutent éventuellement des frais de déplacement à la charge de l’entreprise et dont l’activité est dirigée et contrôlée journellement par l’employeur.