Code du Travail Maroc

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Aménagement des établissements occupés par un personnel féminin du nombre de sièges adéquat dans chaque salle ( Article 182 )

Dans les établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, chacune des salles où s’effectue le travail doit être munie d’un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.