Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- l’emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ;
- le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l’article 218 ;
- l’indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l’article 219 ;
- le défaut de paiement de l’indemnité prévue par l’article 224 aux salariés des établissements visés à l’article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré ;
- le repos compensateur prévu à l’article 224 (2e alinéa), et à l’article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions desdits articles ;
- le défaut de paiement de l’indemnité prévue à l’article 226 ;
- la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l’article 227 ;
- le défaut d’information de l’agent chargé de l’inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou l’information non conforme aux dispositions du dernier alinéa de l’article 227 ;
- la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de l’article 228.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions du présent chapitre n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.