Le conflit est soumis à la commission nationale d’enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation ou par les parties concernées.
Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée pour le fonctionnement de la commission provinciale d’enquête et de conciliation prévue aux articles 558, 559,560 et 561 ci-dessus.