Code du Travail Maroc

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Aménagement des locaux de travail et garantie de la sécurité des employés ( Article 282 )

Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.

Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d’éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.