Code du Travail Maroc

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Définition de la «commission nationale d’enquête et de conciliation» présidée par le ministre chargé du travail ( Article 564 )

Il est institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée « commission nationale d’enquête et de conciliation» présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le président de la commission peut inviter à assister à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine d’action de la commission.

Le chef du service d’inspection du travail est chargé du secrétariat de la commission nationale d’enquête et de conciliation.