Aucun Résultat Afficher tous les résultats La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés. Navigation de doc← Interdiction à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre de pourboires ( Article 376 )Dispositions concernant la rémunération constituée uniquement de pourboires ( Article 378 ) → Cet article vous a-t-il été utile ? Oui Non