Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l’article 172 ci- dessus.
Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l’article 173 ci-dessus.