Code du Travail Maroc

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Les dispositions concernant les salariés travaillant à domicile ( Article 8 )

Au sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillant à domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe ou s’il n’existe pas entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, s’ils travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance immédiate et habituelle de leur employeur, si le local où ils travaillent et l’outillage qu’ils emploient leur appartiennent ou non, s’ils fournissent, en même temps que le travail, tout ou partie des matières premières qu’ils emploient lorsque ces matières leur sont vendues par un donneur d’ouvrage qui acquiert ensuite l’objet fabriqué ou leur sont livrées par un fournisseur indiqué par le donneur d’ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de s’approvisionner ou s’ils se procurent eux-mêmes ou non les fournitures accessoires :

1° être chargés soit directement, soit par un intermédiaire d’exécuter un travail, moyennant une rémunération, pour le compte d’une ou plusieurs des entreprises visées à l’article premier ci-dessus ;

2° travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs conjoints ou leurs enfants non salariés.

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