Code du Travail Maroc

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Considération des périodes de service continues pour l’octroi de la prime d’ancienneté ( Article 351 )

Les services visés à l’article 350 ci-dessus s’entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.

Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération pour l’octroi de la prime d’ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement octroyée antérieurement, en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.